I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et dans le corps des techniciens sanitaires sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire. Ils sont respectivement classés dans ce corps conformément aux dispositions des articles 27 et 28 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et dans le corps des techniciens sanitaires, ainsi que dans les grades de ces corps, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire ainsi que dans les grades de ce corps.