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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire)


Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 7 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.