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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire)


Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et de répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les fonctionnaires du corps peuvent être tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.