Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire)


Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 3° de l'article 4 sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la santé, qui constitue leur autorité de rattachement pour l'application du présent décret.
Conformément aux dispositions de l'article R. 5322-14 du code de la santé publique, les fonctionnaires mentionnés au 2° de l'article 4 sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui constitue leur autorité de rattachement pour l'application du présent décret.
Les changements d'affectation sont prononcés respectivement, selon que les intéressés sont affectés dans les services ou établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 4 ou à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par le ministre chargé de la santé ou par le directeur général de Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après accord du ministre ou de l'autorité auxquels ceux-ci étaient précédemment rattachés.
Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire placés dans l'une des positions autres que la position d'activité, ainsi que les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire mis à disposition, restent rattachés à l'administration au sein de laquelle ils étaient affectés avant leur changement de situation. De même, les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire affectés en application du décret du 18 avril 2008 susvisé dans un autre département ministériel ou dans un établissement ne relevant pas du ministre chargé de la santé restent rattachés, pour leur gestion, dans les conditions prévues par le décret du 18 avril 2008 précité, à l'administration au sein de laquelle ils étaient précédemment affectés.