Les membres de l'ordre, personnes physiques et morales, les experts-comptables stagiaires, les salariés autorisés à exercer la profession en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent, dans chacune des régions où ils sont inscrits, une cotisation professionnelle dont les termes sont les suivants :
1° Un droit d'entrée fixe, payable au moment de l'inscription au tableau dans la région concernée. Les experts-comptables stagiaires sont exonérés du droit d'entrée fixe ;
2° Une cotisation annuelle fixe pour les personnes physiques ; toutefois les salariés autorisés à exercer la profession en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée acquittent respectivement 70 % et 50 % du montant de cette cotisation ;
3° Une cotisation annuelle fixe pour chaque implantation ;
4° Sauf si le conseil régional en décide autrement, une cotisation annuelle proportionnelle à l'effectif moyen, tel que calculé pour l'URSSAF, des personnes employées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est appelée, y compris celles qui apportent une collaboration, même restreinte, mais habituelle.
Les salariés membres de l'ordre et les experts-comptables stagiaires n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette cotisation proportionnelle.
Les cotisations prévues aux 2° et 3° peuvent être majorées pour les professionnels conventionnés par l'administration fiscale au titre de l'article 1649 quater L du code général des impôts.
Les membres honoraires de l'ordre sont exonérés de toutes cotisations.