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Article 94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2008 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2008 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Fréquence des contrôles


Un cabinet ne peut être contrôlé qu'à l'issue d'une période de trois ans après la fin du contrôle précédent.

Lorsque le président du conseil régional décide qu'un cabinet doit subir un nouveau contrôle afin de s'assurer que les observations contenues dans le rapport des contrôleurs ont été suivies d'effet, le contrôle ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période d'un an minimum.

La durée du contrôle de qualité doit être adaptée à la taille du cabinet contrôlé.