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Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2008 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2008 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Droit de récusation des contrôleurs


Le cabinet informé d'un contrôle de qualité a le droit de récuser le ou les contrôleurs désignés.

La récusation peut s'opérer pendant une période de trente jours à compter de la réception de la lettre d'information du contrôle et du ou des noms des contrôleurs désignés pour ce contrôle.

La récusation doit être formulée par lettre adressée au président du conseil régional dont dépend le cabinet contrôlé.

Celle-ci est soumise à l'appréciation du président du conseil régional concerné qui l'informe de la suite réservée à cette demande.