Articles

Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2008 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2008 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Le président reprend, le cas échéant, dans sa lettre de conclusion les observations et conseils contenus dans le rapport prévu à l'article 88 et décide de la suite à donner au contrôle de qualité.

Il peut s'agir :

-d'une lettre de conclusion sans observation ;
-d'une lettre de conclusion avec simples observations, éventuellement assortie d'une convocation dans le bureau du président ;
-d'une lettre de conclusion avec observations assortie d'une décision d'un nouveau contrôle sur place à l'issue d'une période d'un an, pour s'assurer que les observations faites ont été suivies d'effet.

Le rapport des contrôleurs et le dossier de contrôle ainsi que les documents résultant des trois situations qui précèdent ne peuvent être communiqués que dans deux cas :

-soit au nouveau contrôleur lorsqu'un contrôle sur place doit avoir lieu à l'issue d'une période d'un an minimum après la fin du contrôle précédent ;
-soit au conseil régional lorsque le président de celui-ci décide de lui transmettre le dossier.

En cas de nouveaux manquements constatés, la chambre de discipline pourra être saisie dans les conditions prévues par l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.