Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2008 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)
Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2008 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)
Le cabinet dispose d'un délai, qui ne peut excéder trente jours, pour présenter par écrit ses observations aux contrôleurs. Dans le même délai, il doit aussi être entendu s'il en fait la demande.