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Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2008 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2008 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Information du cabinet et préparation du contrôle de qualité


Le cabinet retenu pour un contrôle de qualité en est informé par lettre soixante jours au moins avant la date fixée pour le début du contrôle.

Un questionnaire d'enquête joint à cette lettre a pour objet de recueillir un ensemble d'informations relatives, d'une part, à l'organisation générale du cabinet et, d'autre part, aux missions qui y sont exercées.

Ce questionnaire dûment rempli doit être retourné au conseil régional accompagné de la confirmation d'indépendance de l'ordre dans les trente jours de sa réception.

En même temps qu'il retourne ce questionnaire, le cabinet peut demander à bénéficier des dispositions prévues à l'article 93.

Une visite préalable peut être décidée par le conseil régional de l'ordre dans le but de compléter les informations données dans le questionnaire : elle ne comporte pas de contrôle.

Le cabinet en est informé par lettre simple qui précise :

- la date de la visite préalable et sa durée ;

- le nom du confrère qui en est chargé.

Au vu du questionnaire d'enquête et, le cas échéant, à l'issue de la visite préalable, le conseil régional de l'ordre :

- désigne le contrôleur ou constitue l'équipe de contrôle et en désigne le rapporteur ;


- fixe la durée du contrôle et son coût.

Le cabinet est informé par une nouvelle lettre :

- du ou des noms des contrôleurs et le cas échéant du rapporteur ;

- de la durée du contrôle.

Pendant un délai de trente jours à compter de la réception de cette lettre, le cabinet peut exercer son droit de récusation du ou des contrôleurs conformément à la procédure décrite à l'article 93.