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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2008 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2008 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

L'expression " contrôle de qualité " désigne le dispositif mis en place par l'ordre des experts-comptables.

Il comporte, d'après l'article 2 du décret précité, " l'analyse des modalités de fonctionnement et d'organisation du cabinet, et l'appréciation de l'application des diligences et recommandations professionnelles ".

Le contrôle de qualité porte sur le cabinet et sur chacun de ses membres inscrits au tableau.

Il porte tant sur le bureau principal que, s'il y a lieu, sur le ou les bureaux secondaires inscrits ou non au tableau de l'ordre.

Il s'étend le cas échéant aux travaux fournis par les filiales ou tout autre organisme (sociétés civiles de moyens, GIE...) concourant à l'exercice des missions des membres de l'ordre.