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Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2008 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2008 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

A la suite du 38e congrès qui avait pour thème le contrôle de qualité, le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a décidé, au cours de sa session du 7 décembre 1983, le principe d'un contrôle de qualité des membres de l'ordre. Le décret n° 86-211 du 14 février 1986 pose le principe de l'organisation des contrôles de qualité par le conseil supérieur et les conseils régionaux de l'ordre. Lors de la session du 13 octobre 1993, le conseil supérieur a décidé que l'appellation " examen d'activité professionnelle " devait être remplacée par " contrôle de qualité ".

Le décret charge le conseil supérieur d'une mission générale d'harmonisation des contrôles de qualité des membres de l'ordre dans les différentes circonscriptions régionales. Il lui revient également une mission particulière de coordination, avec le conseil national de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, des contrôles portant sur les personnes relevant également des contrôles de qualité visés à l'article 66 du décret du 12 août 1969 modifié.

Les conseils régionaux sont chargés d'une mission générale d'organisation des contrôles de qualité dans leur circonscription, en vertu de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 qui précise que " le conseil régional a seul qualité pour surveiller dans sa circonscription l'exercice de la profession d'expert-comptable... ".

Le présent chapitre du règlement intérieur a pour objet, conformément aux dispositions du décret précité, de prévoir les modalités d'exécution du contrôle et notamment les droits et devoirs du membre de l'ordre ou de la société reconnue par l'ordre faisant l'objet d'un contrôle, ainsi que ceux des contrôleurs.