Sans préjudice de l'application de l'article 67 du décret n° 70-147 du 19 février 1970, le commissaire du Gouvernement est préalablement avisé de toute réunion de travail à laquelle participent ès qualités des représentants du conseil auprès duquel il représente le ministre chargé de l'économie.
Il reçoit la documentation dont le conseil dispose au sujet de cette réunion.