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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale)

La détention d'une autorisation de pêche des petits poissons pélagiques à la senne tournante coulissante autorise l'usage de dispositifs lumineux destinés à attirer le poisson. Lors des actions de pêche à la lumière, il est interdit de se servir de plus d'un canot porte-lampe par navire. La puissance de l'ensemble des lumières utilisées par canot porte-lampe ne peut excéder 5 000 watts.