Le bureau établit sur-le-champ un procès-verbal de la séance qui est signé par ses membres et par les scrutateurs. Après la signature du procès-verbal, ce dernier est définitif et le bureau est dissous. Nul ne saurait demander ni sa réouverture ni sa reconstitution.
Dans les conseils de moins de deux cents membres, le procès-verbal indique notamment les nom et prénom usuel et adresse professionnelle des membres élus avec le nombre de voix obtenues par chacun d'entre eux, ainsi que les nombres des électeurs inscrits, des votants et des suffrages exprimés. Dans les autres conseils, le procès-verbal indique notamment le nombre de voix obtenues par chaque liste, les nom et prénom usuel et adresse professionnelle des membres élus, ainsi que les nombres des électeurs inscrits, des votants et des suffrages exprimés.
Les réclamations et décisions motivées du bureau sont insérées au procès-verbal ; les pièces qui s'y rapportent y sont annexées ainsi que la liste des électeurs et les demandes de second exemplaire des documents visées à l'article 10. Toute personne intéressée peut, pendant un délai de dix jours à compter de l'élection, obtenir à ses frais une copie de la liste des votants auprès du secrétariat du conseil de l'ordre.
Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales reste déposé au secrétariat du conseil de l'ordre. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Toutes les enveloppes et les bulletins de vote non annexés au procès-verbal sont conservés par l'huissier de justice pendant les six mois qui suivent les élections ou jusqu'à la décision définitive en cas de contestation.
A l'issue de ces délais, l'huissier de justice procède à la destruction du matériel de vote qui lui a été confié et en dresse un procès-verbal qu'il remet au secrétariat du conseil.