Le dépouillement du vote est, sous ses formes électronique et par correspondance, effectué au lieu et à l'heure fixés dans la notification prévue à l'article 10, en présence de l'huissier de justice dépositaire des plis contenant les votes par correspondance.
Ont accès pendant toute la durée de l'opération à la salle où a lieu le dépouillement : les électeurs du conseil, les candidats, les membres et le personnel administratif du conseil, le commissaire du Gouvernement ou son représentant, l'huissier de justice et ses collaborateurs.