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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2008 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juin 2008 portant agrément des titres Ier, II, III et IV du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Sont portés sur la liste des électeurs d'un conseil régional les membres de l'ordre inscrits à titre principal au tableau de la région et à jour de leurs cotisations professionnelles, à savoir à jour de la totalité des cotisations ordinales. Les membres de l'ordre ne peuvent voter que dans une seule région.

Sont portés sur la liste des électeurs au conseil supérieur les membres de l'ordre élus dans les conseils régionaux.

Le président du conseil régional arrête, trois mois avant la date fixée pour les élections, la liste comportant, par ordre alphabétique, les nom et prénom usuel et l'adresse professionnelle figurant dans la base informatique, au titre de l'inscription principale de chacun des membres de l'ordre électeur dans la région. Cette liste est établie dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre jours ouvrés qui suivent la date d'arrêté. Elle est alors consultable sans délai dans les locaux du conseil régional par tout membre de l'ordre inscrit dans le ressort dudit conseil.

Le président du conseil supérieur arrête, deux mois avant la date fixée pour les élections, la liste comportant, par ordre alphabétique, les nom et prénom usuel et l'adresse professionnelle de chacun des membres de l'ordre ayant droit de vote pour l'élection du conseil supérieur ainsi que le nombre de voix dont il dispose.

La liste des électeurs est adressée, lors du récépissé des candidatures, à tous les candidats pour les conseils régionaux comprenant moins de deux cents membres et à tous les candidats têtes de liste de chaque liste pour les autres conseils.

Cette liste sera adressée sur support papier et sous forme de fichier informatique en un exemplaire reproductible ; les formats de lecture seront précisés lors de la remise du récépissé au candidat tête de liste ou à son mandataire, le format de lecture étant décidé par le conseil supérieur.

Une liste recensant les électeurs et les non-électeurs, sans mention de la raison de leur non-inscription sur la liste électorale, est adressée à l'huissier de justice désigné dans les conditions de l'article 10, par lettre recommandée avec accusé de réception.