Examen des demandes.
1. Une autorisation de pêche ORGP au sens du présent arrêté peut être délivrée à tout armateur qui en fait la demande dès lors que les conditions d'éligibilité prévues à l'article 6 susmentionné le permettent.
2. Tout changement (y compris le changement d'armateur ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant dans les informations figurant sur l'autorisation de pêche ORGP entraîne la caducité de l'autorisation de pêche et implique l'obligation pour l'armateur concerné de renouveler sa demande d'autorisation selon les modalités décrites à l'article 3 du présent arrêté.
3. Toute demande d'autorisation de pêche européenne présentée pour un couple navire-armateur non éligible sur la pêcherie concernée doit être accompagnée d'une demande en nouvelle installation formulée dans la demande d'autorisation.
4. Les demandes présentées pour des couples navire-armateur non éligibles et recevables au regard des critères définis par les recommandations des ORGP en vigueur sont transmises par la direction départementale des territoires et de la mer ou à la délégation à la mer et au littoral sous couvert de la direction interrégionale de la mer, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Elles sont instruites et classées conformément au décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, en tenant compte des antériorités des armateurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques. Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un couple navire-armateur sur la liste des navires autorisés à exercer les activités réglementées par le présent arrêté, à la demande de l'armateur concerné, après avis de la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans l'Union européenne.
5. Les demandes présentées pour des couples navire-armateur non éligibles au titre d'une autorisation de pêche ORGP contingentée sont examinées conformément au point 4 du présent article dans le respect des plafonds d'activité en vigueur sur la pêcherie définis par la réglementation de l'ORGP concernée.