L'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement de jeunes sourds comporte neuf unités de valeur et des épreuves de pédagogie pratique.
Au cours de la première année de formation, les élèves en formation doivent se présenter aux épreuves des unités de valeur 1 à 5.
Au cours de la deuxième année de formation, les élèves en formation doivent se présenter aux épreuves des unités de valeur 6 à 9, aux épreuves de pédagogie pratique, ainsi que, le cas échéant, aux épreuves auxquelles ils ont échoué lors de la première année.
Les épreuves écrites, orales et pratiques portent sur les matières enseignées dans le cadre du programme annexé au présent arrêté (1). Le règlement d'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est annexé au présent arrêté.
Les épreuves écrites bénéficient d'une double correction.
L'acquisition d'une unité de valeur est conditionnée par l'obtention d'une note égale au moins à 10 sur 20 ou, pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, par l'obtention d'une moyenne des notes attribuées à chacune des épreuves égale au moins à 10 sur 20. Pour les unités de valeur comportant plusieurs épreuves, en cas d'échec, les candidats autorisés à se présenter à nouveau peuvent conserver le bénéfice des notes d'épreuves supérieures ou égales à 10 sur 20. L'acquisition d'un module de pédagogie pratique est conditionnée par l'obtention d'une moyenne égale au moins à 10 sur 20. Les notes sont fixées par le jury plénier au vu des propositions des notateurs primaires ou des commissions de jury et du livret de formation du candidat.
A l'issue de chaque session, le président du jury dresse, par unité de valeur, la liste des candidats admis.
(1) Cette annexe sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'emploi.