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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 FIXANT LES MODALITES DE FORMATION,LES CONDITIONS D'ORGANISATION DE L'EXAMEN EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT INSTITUE AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 FIXANT LES MODALITES DE FORMATION,LES CONDITIONS D'ORGANISATION DE L'EXAMEN EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT INSTITUE AU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS)

Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou, dans les régions d'outre-mer et à Mayotte, par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux candidats dont le jury a considéré qu'ils avaient satisfait aux épreuves prévues aux articles 11 à 16 du présent arrêté et qui ont suivi les enseignements et les stages prévus à l'article 8.