Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou, dans les régions d'outre-mer et à Mayotte, par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux candidats dont le jury a considéré qu'ils avaient satisfait aux épreuves prévues aux articles 11 à 16 du présent arrêté et qui ont suivi les enseignements et les stages prévus à l'article 8.