A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels exerçant leurs activités au sein de l'association mentionnée à l'article 27 sont repris par l'établissement public. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations substantielles de leur contrat. Les services antérieurement accomplis au sein de l'association sont assimilés à des services accomplis au sein de l'établissement.