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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant création de l'Etablissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM))

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant création de l'Etablissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM))


Les biens mobiliers relevant du service à compétence nationale du MuCEM et appartenant à l'Etat, autres que les collections mentionnées à l'article 2, sont transférés à l'établissement public en toute propriété et à titre gratuit.
Le transfert est constaté par des conventions passées entre l'établissement public et l'Etat.
L'établissement est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations constituant l'actif net de l'association dénommée Association de préfiguration du musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille. La transmission est réalisée de plein droit à la date d'effet de la dissolution de ladite association.