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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant création de l'Etablissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM))

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant création de l'Etablissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM))


L'établissement est substitué à l'Etat et à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ces derniers, pour la réalisation des missions prévues à l'article 2. La désignation de ces contrats est précisée par une convention entre l'établissement, d'une part, et l'Etat ou l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, selon les cas, d'autre part.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la prise à bail, à la réalisation et à la gestion des immeubles mentionnés à l'article 7, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 7. L'Etat conserve jusqu'à leur achèvement la maîtrise d'ouvrage des opérations ou parties d'opération dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.