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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant création de l'Etablissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM))

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-157 du 21 février 2013 portant création de l'Etablissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM))


Le conseil d'orientation scientifique est consulté sur la politique culturelle et scientifique de l'établissement, notamment sur :
1° Les questions scientifiques et muséologiques et sur les orientations de la politique culturelle de l'établissement avant qu'elles soient soumises au conseil d'administration, notamment sur le projet scientifique et culturel ;
2° Les orientations de la politique d'acquisition de biens culturels ;
3° La programmation des expositions, des éditions et des autres actions de diffusion culturelle ;
4° La programmation de la recherche et les projets de conventions de recherche avec d'autres organismes ;
5° Les orientations dans le domaine de l'éducation et de la formation ;
6° La politique de valorisation du patrimoine matériel et immatériel confié à la garde de l'établissement ou dont il a la propriété ;
7° Les orientations de l'action internationale dans les domaines mentionnés au présent article ;
8° Toute autre question qui lui est soumise par le président, le conseil d'administration ou le directeur scientifique et culturel.
Le président du conseil scientifique peut inviter à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile. L'administrateur général assiste aux réunions du conseil scientifique, avec voix consultative.
Le conseil d'administration est tenu informé des avis formulés par le conseil d'orientation scientifique.