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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2013 relatif à l'application du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2013 relatif à l'application du règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil)


Demande initiale de certificat de transporteur aérien après le 1er juillet 2013.
Tout postulant à la délivrance initiale d'un certificat de transporteur aérien qui en fait la demande après le 1er juillet 2013 peut choisir de se conformer :
― Soit aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) n° 3922/91 susvisé pour l'exploitation d'avions et de l'arrêté du 21 mars 2011 modifié susvisé pour l'exploitation d'hélicoptères, selon le cas ;
― Soit aux dispositions des annexes III et IV du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé. Dans ce dernier cas, il se conforme en outre à l'annexe V du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé dès lors que, parmi les opérations qu'il envisage de réaliser, figure l'une de celles décrites à l'article 5, paragraphes 2 a à 2 f, dudit règlement.
A compter du 28 octobre 2013, toute demande initiale de certificat de transporteur aérien effectuée sur la base de la réglementation en vigueur à la date du présent arrêté est accompagnée d'un échéancier portant sur l'adaptation du système de gestion, des programmes de formation, des procédures et des manuels afin de se conformer au plus tard le 28 octobre 2014 aux annexes III, IV et V, selon le cas, du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé.