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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2013 modifiant l'arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les conditions d'organisation de l'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat intitulé « certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds »)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2013 modifiant l'arrêté du 20 août 1987 fixant les modalités de formation, les conditions d'organisation de l'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat intitulé « certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds »)

RÈGLEMENT DE L'EXAMEN DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS

Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (CAPEJS) a été institué par le décret n° 86-1151 du 27 octobre 1986. L'arrêté du 20 août 1987 modifié fixe les modalités de formation et les conditions d'organisation de l'examen. C'est un diplôme d'Etat.
Il relève donc des dispositions de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics, ainsi rédigée :
Art. 1er. - Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat constitue un délit.
Art. 2. - Quiconque se sera rendu coupable d'un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l'examen ou le concours, à quelqu'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 9 000 euros ou à l'une de ces peines seulement.
Art. 3. - Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit.

Règlement des épreuves du CAPEJS

1. Les candidats se présentent sur le lieu d'examen, conformément à leur convocation, quinze minutes avant le début des épreuves.
Ils sont admis dans la salle d'examen sur présentation d'une pièce d'identité avec photo, en cours de validité, et de leur convocation. Après avoir émargé la feuille de présence, ils sont tenus de s'installer aux places qui leur sont attribuées personnellement.
Seuls les responsables de l'examen ou de sa surveillance peuvent décider de leur propre initiative ou à la demande justifiée d'un candidat, d'un changement de place.
Les candidats qui se présenteraient après l'ouverture du sujet ne pourront être admis à passer l'épreuve. En cas de problème grave et sur justificatif, des candidats pourront être admis dans la salle d'examen avec un retard maximum de vingt minutes, sans qu'ils ne puissent prétendre à un temps supplémentaire.
2. Les candidats sont tenus de déposer toutes leurs affaires personnelles dans l'endroit de la salle qui leur sera désigné.
Les téléphones portables sont interdits, ils doivent être déposés avec les autres affaires personnelles et être éteints pour ne pas risquer de perturber les épreuves.
Les candidats ne conserveront avec eux que du matériel d'écriture classique : crayons, stylos, gomme, effaceur, une règle. Il est strictement interdit de garder tout autre objet, matériel ou document, sauf mention expresse des responsables de l'examen ou de sa surveillance en fonction des instructions reçues pour chaque épreuve. Une exception pourra être consentie aux candidats qui souhaitent garder avec eux une bouteille d'eau.
3. Il est de la responsabilité de chaque candidat d'indiquer dans les espaces prévus sur les copies leur nom, leur numéro d'anonymat et l'identification de l'épreuve.
Ils sont également tenus de numéroter les pages de leur copie si elle comporte plusieurs feuilles.
4. Les copies d'examen doivent être rédigées exclusivement à l'encre bleue ou noire sur les feuilles fournies par le centre d'examen, sauf consigne précise donnée pour une épreuve.
Les feuilles de brouillon sont également fournies par le centre d'examen.
Toutes les feuilles non utilisées sont ramassées à la fin de chaque épreuve.
5. Il est strictement interdit de communiquer, de prêter ou d'emprunter du matériel à un autre candidat ou de garder avec soi aucun objet, matériel ou document non autorisé.
6. Un candidat qui rencontre un problème et souhaite le signaler doit attirer l'attention des responsables de l'examen ou de sa surveillance en levant la main.
7. En cas de problème particulier, seuls les responsables de l'examen ou de sa surveillance jugent si la sortie, qui est alors obligatoirement accompagnée, se justifie. Dans ce cas, la copie du candidat concerné est conservée par un surveillant de l'épreuve le temps de l'absence du candidat.
Il est demandé aux candidats qui sortent avant l'heure de fin de l'épreuve de le faire dans la plus grande discrétion, et de même quand des candidats ont droit à un tiers temps supplémentaire.
Toute sortie non accompagnée de la salle est définitive.
8. A la fin du temps réglementaire de chaque épreuve, les candidats ont l'obligation de cesser de composer et de rendre leur copie, même s'il s'agit d'une copie blanche.
En cas de persistance d'un candidat à poursuivre son travail, ceci fera l'objet d'une mention sur le procès-verbal de l'épreuve et le candidat pourra être éliminé de l'épreuve par décision du jury plénier.
Les surveillants des épreuves sont chargés de ramasser les copies.
9. Toute fraude ou tentative de fraude est passible de la répression prévue par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
En cas de substitution d'identité, le candidat est exclu de la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.
Il en est de même en cas de troubles graves ne permettant pas aux autres candidats de composer dans de bonnes conditions.
Toute fraude ou tentative de fraude fait l'objet d'un rapport circonstancié, contresigné par l'auteur de la fraude constatée et transmis au jury plénier. Les preuves matérielles sont saisies.
En cas de refus du candidat de se conformer aux demandes qui lui sont faites, ceci est consigné dans le rapport et des témoignages d'autres candidats peuvent être recueillis avec leur accord.
Le rapport et les preuves matérielles sont joints au procès-verbal de l'épreuve transmis au jury plénier.
Les surveillants laissent le candidat concerné poursuivre l'épreuve après avoir fait cesser la fraude.
10. Le président du jury désigne les surveillants responsables du déroulement des épreuves.
11. Les surveillants des épreuves sont garants de leur bon déroulement.
12. Ils s'assurent de l'application du présent règlement.
13. Ils s'assurent de la bonne mise en œuvre des aménagements accordés aux candidats handicapés qui en ont fait la demande.
14. Ils assurent la distribution des sujets sans faire aucun commentaire.
Le temps réglementaire de l'épreuve est compté à partir de la fin de cette distribution. Il est annoncé aux candidats et affiché.
A la fin de chaque épreuve, ils ramassent rapidement les copies en ayant pris la précaution de prévenir les candidats dix minutes avant la fin. Ils recomptent les copies et ramassent toutes les feuilles restant sur les tables.
15. Ils rédigent et signent le procès-verbal de l'épreuve qu'ils complètent, le cas échéant, par un rapport en cas de fraude ou de tentative de fraude (voir art. 9). Tout incident doit être consigné.
16. Les dispositions ci-dessus, sauf les articles 3, 8 et 14, sont applicables aux épreuves orales.
Le temps de préparation et la durée de l'épreuve sont comptés à partir de l'installation effective du candidat.
A l'issue de l'épreuve, le candidat remet au jury le sujet et les feuilles de préparation.
L'article 9 s'applique aux épreuves orales : le jury de chaque épreuve orale établit un procès-verbal pour chaque journée d'examen.
17. Dans la rédaction des mémoires, tout emprunt à un texte dont la source n'est pas explicitement citée constitue un plagiat et pourra être considéré comme fraude. Les plagiats sont constatés par le jury de l'écrit ou de l'épreuve de soutenance. Ils sont consignés dans un rapport transmis au jury de soutenance puis joint au procès-verbal de l'épreuve de soutenance et transmis au jury plénier. Tous les candidats passent l'épreuve de soutenance.
18. Le jury plénier statue souverainement sur les notes définitives des candidats.
En cas de fraude ou tentative de fraude avérée, il peut prendre la décision d'attribuer la note 0/20 à l'épreuve concernée. La DGCS en informera le conseil pédagogique du centre de formation.