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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2013 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2013 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense)


Toute facilité doit être accordée par le chef d'organisme pour permettre aux agents de bénéficier de l'ensemble des visites et examens complémentaires objet du présent arrêté.
Une autorisation d'absence rémunérée est accordée aux agents. La durée de cette autorisation comprend la durée prévisible des visites et examens ainsi que les délais de route.
Les agents convoqués sont indemnisés de leur frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Les demandes d'expertise ou de prélèvement et mesure en milieu de travail demandées par le médecin de prévention au chef d'organisme, en application de l'article 45 du décret du 29 mars 2012 susvisé, sont exprimées par ce dernier auprès du commandant de la base de défense, du chef du service parisien de soutien de l'administration centrale, des états-majors, directions et services au regard de leurs attributions respectives en application de l'article 6 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.