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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2013 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2013 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense)


A l'exception des agents classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants qui bénéficient d'un suivi de leur état de santé au moins une fois par an, la surveillance médicale renforcée comprend au moins tous les vingt-quatre mois la réalisation d'un examen de nature médicale dont les modalités sont définies par le médecin de prévention dans le respect des recommandations de bonnes pratiques. En particulier, à l'issue des activités mentionnées à l'article 12 du présent arrêté et en fonction des moyens mis en œuvre pour assurer la maîtrise du risque, le médecin de prévention peut décider la réalisation d'une surveillance annuelle.