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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2013 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 janvier 2013 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense)


Le directeur central du service de santé des armées désigne un praticien qualifié en médecine du travail, dénommé « coordonnateur national de la médecine de prévention du ministère », conformément à l'article 38 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
Référent médical du ministère en médecine de prévention, il conseille la direction des ressources humaines du ministère de la défense en charge de la politique ministérielle relative à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense.
Par ailleurs :
― il assure la surveillance et la coordination de la médecine de prévention mise en œuvre au profit du personnel civil du ministère ;
― il participe au contrôle interne en rapport avec la gestion, l'administration et le fonctionnement du service de médecine de prévention ;
― il centralise et exploite les données et les rapports annuels de synthèse transmis par les directions régionales du service de santé des armées. La copie de ces rapports et leur synthèse chiffrée sont adressées à l'inspection du travail dans les armées.