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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2013 fixant les conditions d'inscription des concours vinicoles français sur la liste des concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer dans l'étiquetage des vins produits en France)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2013 fixant les conditions d'inscription des concours vinicoles français sur la liste des concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer dans l'étiquetage des vins produits en France)


Homogénéité du lot d'un vin présenté à un concours.
L'échantillon de vin présenté au concours par un compétiteur est issu d'un lot homogène. Ce lot est constitué d'un vin destiné à la consommation, conditionné ou en vrac.
On entend par lot homogène un ensemble d'unités de vente d'un vin conditionné ou de contenants d'un vin en vrac qui a été élaboré et, le cas échéant, conditionné dans des conditions pratiquement identiques et qui présente des caractéristiques organoleptiques et analytiques similaires.