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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2013 fixant les conditions d'inscription des concours vinicoles français sur la liste des concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer dans l'étiquetage des vins produits en France)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2013 fixant les conditions d'inscription des concours vinicoles français sur la liste des concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer dans l'étiquetage des vins produits en France)


Principes généraux applicables aux règlements des concours.
On entend par concours la mise en compétition de vins candidats pour obtenir une récompense sur la base de leurs qualités organoleptiques qui sont évaluées par un jury compétent.
Un concours vinicole peut, par son objet, s'adresser à tous les vins indistinctement ou à un ensemble limité de vins caractérisés par un ou plusieurs éléments d'identification communs. Plusieurs catégories se distinguant par un ensemble d'éléments d'identification communs peuvent être créées au sein d'un concours.
Le règlement du concours respecte le principe d'égalité entre les compétiteurs. Il permet la participation de tout opérateur intéressé à concourir et garantit une procédure objective de désignation des vins primés. Il n'impose pas aux compétiteurs des obligations qui n'ont pas de rapport direct avec le concours.
L'organisateur d'un concours inscrit sur la liste prend les mesures appropriées pour permettre que le règlement du concours, dans une version valable pour la dernière session du concours, soit consultable par toute personne intéressée ou lui soit transmise à sa demande.
Pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, seuls les vins dont la déclaration de revendication prévue aux articles D. 644-5 et D. 646-6 du code rural et de la pêche maritime a été effectuée, peuvent participer à un concours.
Pour les vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique et qui sont présentés avec une indication de millésime ou de cépage, seuls les vins dont le millésime ou le cépage a fait l'objet d'une certification conformément aux dispositions de l'article R. 665-24 du code rural et de la pêche maritime peuvent participer à un concours.