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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2013 fixant les conditions d'inscription des concours vinicoles français sur la liste des concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer dans l'étiquetage des vins produits en France)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2013 fixant les conditions d'inscription des concours vinicoles français sur la liste des concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer dans l'étiquetage des vins produits en France)


Distinctions.
Le nombre de distinctions attribuées, pour l'ensemble de l'épreuve et par catégorie de vin récompensé, ne peut représenter plus du tiers du nombre des échantillons présentés.
Le calcul du nombre de récompenses à attribuer se fait en prenant en compte l'ensemble des échantillons ayant concouru dans des conditions similaires.
Aucune distinction ne peut être attribuée si, pour le concours ou pour une catégorie donnée, moins de trois compétiteurs distincts sont en compétition.
Les distinctions et médailles figurant dans l'étiquetage des vins primés comportent le nom du concours ainsi que l'année au cours de laquelle il s'est tenu.
L'organisateur du concours délivre aux lauréats une attestation individuelle précisant le nom du concours, la catégorie dans laquelle a concouru le vin le cas échéant, la nature de la distinction attribuée, les éléments permettant d'identifier le vin, le volume déclaré ainsi que les nom et adresse du détenteur.
Une distinction ne peut figurer dans l'étiquetage d'un vin que si la dénomination de vente réglementaire et, le cas échéant, l'indication géographique sous lesquelles il est mis en marché correspondent à celles spécifiées dans la fiche de renseignements prévue à l'article 7.