Il n'est pas tenu compte du revenu supplémentaire temporaire d'activité pour la détermination du droit aux prestations suivantes :
1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° La protection complémentaire en matière de santé et l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnées respectivement aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale.
3° Les avantages d'invalidité et de vieillesse servis sous condition de ressources ;