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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité)

Il n'est pas tenu compte du revenu supplémentaire temporaire d'activité pour la détermination du droit aux prestations suivantes :

1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° La protection complémentaire en matière de santé et l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnées respectivement aux articles L. 861-1 et L. 863-1 du code de la sécurité sociale.


3° Les avantages d'invalidité et de vieillesse servis sous condition de ressources ;