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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)

Les membres représentant les bénéficiaires en activité du régime sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.