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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)

Il est institué un comité de participation à la gestion du régime composé de dix membres :

- a) six membres représentant les bénéficiaires en activité du régime désignés par les organisations syndicales représentatives. Ils disposent chacun de deux voix ;

- b) quatre membres représentant respectivement les ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Ils disposent chacun de trois voix.

Les membres mentionnés au a du présent article sont nommés par arrêté du ministre dont le représentant a été nommé président du comité de participation dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret.

Les membres mentionnés au b du présent article sont désignés par leur ministre de rattachement.

Pour chaque titulaire il est nommé ou désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant représentant les bénéficiaires en activité du régime, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.