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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural)

La fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles ainsi que des régimes de retraite complémentaire obligatoires ou des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat à raison des services définis à l'article R. 914-138 du code de l'éducation tels que pris en compte pour le calcul des avantages temporaires de retraite est égale :

1° A 5 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat après le 31 août 2005 et avant le 1er janvier 2006 ;

2° A 7 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat après le 31 décembre 2005 et avant le 1er septembre 2010 ;

3° A 8 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat après le 31 août 2010 et avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-145 du 18 février 2013 ;

4° Pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-145 du 18 février 2013, au résultat de l'addition des deux fractions suivantes :

a) 8 % pondéré d'un coefficient correspondant au rapport entre la durée des services effectués après le 31 août 2005 et la durée totale des services ;

b) 2 % pondéré d'un coefficient correspondant au rapport entre la durée des services effectués avant le 1er septembre 2005 et la durée totale des services.

Les durées des services mentionnées aux précédents alinéas sont déterminées dans les mêmes conditions que l'ancienneté de services définie à l'article R. 914-138 du code de l'éducation.

Les mots : " admis à la retraite " s'entendent comme la date à laquelle prend effet l'une des pensions de vieillesse mentionnées à l'article R. 914-139 du code de l'éducation.

Par dérogation aux dispositions du 4° ci-dessus, la fraction des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse mentionnées au premier alinéa du présent article est égale à 8 % pour les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 du code de l'éducation qui remplissent avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-145 du 18 février 2013 les conditions d'ouverture des droits au régime additionnel de retraite prévues au II de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 susvisée.