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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2013 fixant le barème de l'aide financière prévue aux articles 1er, 2, 3 et 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2013 fixant le barème de l'aide financière prévue aux articles 1er, 2, 3 et 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011)


Pour le calcul du montant de l'aide financière, la personne publique maître d'ouvrage des équipements publics ou à l'initiative de l'opération d'aménagement, ou son concessionnaire, saisit le service des domaines, pour évaluation, en lui fournissant tous éléments utiles (état et surface des constructions, enquête d'occupation etc.).
En application du I de l'article 4 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011, l'évaluation du service des domaines est fondée sur l'application du présent arrêté.
Suite à cette évaluation, la personne publique maître d'ouvrage des équipements publics ou à l'initiative de l'opération d'aménagement, ou son concessionnaire, notifie la proposition d'aide financière ainsi qu'un projet de convention aux personnes en cause.
L'aide financière est versée à la libération effective des locaux.