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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2013 fixant le barème de l'aide financière prévue aux articles 1er, 2, 3 et 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2013 fixant le barème de l'aide financière prévue aux articles 1er, 2, 3 et 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011)


Le montant de l'aide financière est égal, par logement ou par local professionnel, au produit des quatre facteurs suivants :
a) Une valeur de base au mètre carré, représentative de la valeur maximale de la construction ;
b) Un coefficient calculé dans les conditions prévues aux articles 4 et 7 qui reflète :
― l'état technique et sanitaire de la construction ;
― la qualité des matériaux utilisés au regard de leur durabilité ;
c) La surface des locaux à usage d'habitation ou professionnel, appréciée dans les conditions fixées aux articles 3 et 6 du présent arrêté ;
d) Lorsqu'il y a lieu, un coefficient qui tient compte de la situation de la construction au regard des risques naturels, soit 0,8 si l'emprise de la construction est située dans une zone inconstructible d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles en vigueur à la date à laquelle est appréciée la durée minimale d'occupation ou de location.