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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2013 fixant le barème de l'aide financière prévue aux articles 1er, 2, 3 et 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 2013 fixant le barème de l'aide financière prévue aux articles 1er, 2, 3 et 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011)

Le coefficient qui reflète l'état technique et sanitaire, incluant les équipements sanitaires et la valeur des matériaux employés pour la construction des locaux à usage d'habitation considérés, est fixé par référence à la grille suivante :

ÉTAT TECHNIQUE ET SANITAIRE
de la construction
Médiocre Moyen Bon
Type de construction


Abri de fortune, locaux précaires
0,2
0,3
Sans objet
Construction en semi-dur
0,3 à 0,4
0,4 à 0,7
0,7 à 1
Construction tout en dur
0,4 à 0,5
0,5 à 0,8
0,8 à 1