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Article R752-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

La demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4 est présentée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le président du syndicat mixte visé aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme. Cette demande est motivée et est accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.

La demande d'avis est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.