Article R431-16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article R431-16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un secteur délimité en application du 15° de l'article L. 123-1-5, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la proportion de logements de la taille minimale imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu.