Articles

Article R*124-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*124-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.


Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et, le cas échéant, des avis émis en application de l'article L. 124-2. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.