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Article R*123-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

L'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement concerté, requis en application de l'article L. 123-16, sur le projet d'élaboration, de modification ou de révision du plan local d'urbanisme concernant cette zone doit être émis dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique. Cet avis est réputé émis en l'absence de réponse à l'issue de ce délai. Toutefois, le silence de l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine de la zone d'aménagement concerté vaut rejet du projet.