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Article R*123-22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*123-22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R.* 123-19. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée.