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Article R*122-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*122-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un schéma de cohérence territoriale.



L'examen conjoint prévu à l'article L. 122-16-1 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet.