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Article R831-21-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R831-21-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Il appartient à l'organisme payeur de décider du délai durant lequel l'allocation de logement peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du II de l'article R. 831-21.