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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013)

La protection du vison d'Europe (Mustela lutreola) relève d'une politique spécifique visant la restauration de l'espèce dans les onze départements suivants :

Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Deux-Sèvres et Vendée.

Afin d'informer les piégeurs sur la nécessité de recourir à un expert en cas de doute sur la détermination de l'espèce capturée, dans chaque département, le préfet fixe par arrêté annuel la liste des experts référents, formés dans le cadre de la politique de restauration du vison d'Europe, aptes à identifier les espèces de putois (Mustela putorius), vison d'Amérique (Mustela vison) et vison d'Europe (Mustela lutreola).

Dans ces onze départements :

- à l'exclusion des cages à corvidés, les cages-pièges de catégorie 1 placées sur les abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive doivent être munies d'un dispositif permettant aux femelles de vison d'Europe de s'échapper d'avril à juillet inclus, durant la période de gestation et d'allaitement. Ce dispositif consistera en une ouverture de cinq centimètres par cinq centimètres qui pourra être obturé les autres mois de l'année ;

- la destruction à tir du putois est interdite aux abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive ;

- la destruction à tir du vison d'Amérique est interdite dans tout le département ;

- l'usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive.

Dans les secteurs, dont la liste est fixée par arrêté préfectoral annuel, où la présence de la loutre ou du castor d'Eurasie est avérée, l'usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive, exception faite du piège à œuf placé dans une enceinte munie d'une entrée de onze centimètres par onze centimètres.