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Article Annexe 215-1.A.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe 215-1.A.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

MESURE D'ÉCLAIREMENT ARTIFICIEL

I. - Tableau des niveaux minimaux d'éclairement

DÉSIGNATION DES LOCAUX

VALEUR
(en lux)


CABINES


Eclairage général moyen


100


Liseuse


120


Bureau


300

INSTALLATION SANITAIRE


Eclairage général moyen


100


Armoire de toilette (miroir)


200

SALLE À MANGER


Eclairage général moyen


100


Tables


200

SALLE DE RÉCRÉATION


Eclairage général moyen


150

CUISINE ET OFFICES


Eclairage général moyen


200


Plan de travail


300

BUREAUX DE SERVICE


Eclairage général moyen


200

INFIRMERIE ET HÔPITAL


Eclairage général moyen


100


Table de soin et bureau


300


Liseuse


120
.

LOCAUX AFFECTÉS AU TRAVAIL
et leurs dépendances

VALEURS
minimales
d'éclairement


Voies de circulation intérieures


40 lux


Escaliers et entrepôts


60 lux


Locaux de travail, vestiaires, sanitaires


120 lux


Locaux aveugles affectés à un travail permanent


200 lux
.

ESPACES EXTÉRIEURS

VALEURS
minimales
d'éclairement


Zones et voies de circulation extérieures


10 lux


Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent


40 lux

II. - Méthode de mesure

1. Généralités

L'armateur soumet à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de sécurité une liste des locaux sélectionnés dont l'éclairage fait alors l'objet de relevés précis d'éclairement moyen général d'une part, et, s'il y a lieu, d'éclairements particuliers dus à l'éclairage localisé, d'autre part.

L'éclairement moyen est la moyenne arithmétique des lectures faites en différents points choisis suivant les modalités propres à chaque cas défini au paragraphe suivant.

Lorsque l'un de ces points est inaccessible en raison de l'encombrement du local, on relève l'éclairement, dans le même plan, à l'endroit accessible le plus proche.

L'autorité compétente pour la délivrance des titres de sécurité peut ne pas exiger que les relevés d'éclairement soient repris sur les navires identiques d'une série après réception du premier navire.

2. Conditions d'essais des mesures d'éclairement

Les mesures d'éclairement obtenues sont faites après achèvement de la zone considérée du bord.

Le luxmètre étalonné utilisé doit être du type à cellule plane compensée, c'est-à-dire ayant la sensibilité spectrale de l'œil humain, quelle que soit la nature de la source lumineuse. Il doit permettre de mesurer des éclairements compris entre 1 lux et 500 lux.

On s'assurera pendant ces mesures que les tableaux d'éclairage sont bien alimentés sous leur tension et leur fréquence nominales. L'éclairage localisé est allumé lors des mesures du niveau d'éclairement général.

Mis à part le cas de l'éclairage localisé des liseuses, dont la mesure s'effectue sans l'éclairage général, pour les autres cas, la mesure de l'éclairement de l'éclairage localisé s'effectue dans les conditions d'exploitation normale de l'éclairage général.

Les essais se déroulent de nuit pour les locaux donnant sur l'extérieur et non munis de moyens d'occultation efficace de la lumière du jour.

3. Modalités d'essais. - Définition de la mesure

a) Eclairage général moyen des locaux :

Les mesures d'éclairement seront faites à 0,80 m du sol aux points suivants :

- à l'aplomb de chaque appareil d'éclairage ;
- à égale distance entre les appareils pris deux à deux ;
- à mi-distance entre les cloisons et les appareils d'éclairage les plus proches.

On fera ensuite la moyenne arithmétique de ces mesures pour connaître la valeur moyenne d'éclairement vertical du plan de référence du local considéré.

b) Eclairage localisé :

La mesure d'éclairement sera faite à l'endroit utile du plan de travail considéré, par exemple l'emplacement du sous-main d'un bureau, à l'emplacement de la page d'un livre tenu par un homme alité ou à l'emplacement du visage de l'observateur placé devant un miroir.
Cette mesure donnera directement la valeur utile de l'éclairement vertical.