Cabines et locaux de couchage
1. La surface horizontale minimale de sol reservé à chaque occupant, dans les locaux de couchage des navires de pêche, ne doit pas être inférieure à :
h) 1 m² à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 800 ;
i) 1,5 m² à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 800 mais inférieure à 3 000 ;
j) 2 m² à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.
2. Dans les locaux de couchage, l'espace occupé par les couchettes et les armoires, exclue du calcul de la surface minimale réservée à chaque occupant.
3. La surface horizontale de parquet libre par personne dans les locaux de couchage ne doit pas être inférieure à :
a) 0,75 m² à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ;
b) 1 m² à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et inférieure 45 mètres ;
c) 1,50 m² à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.
4. La hauteur libre sous barrot dans les locaux de couchage de l'équipage doit être au moins de 1,9 m.
5. Le nombre de personnes autorisées à occuper chaque local est fixé comme suit :
Officiers :
1 occupant par cabine sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
1 occupant par cabine si possible, et en aucun cas plus de 2 sur les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.
Personnel de maistrance :
1 occupant par local, si possible, et en aucun cas plus de 2.
Personnel d'exécution :
1 ou 2 personnes par local, si possible, et en aucun cas :
- plus de 4 à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
- plus de 6 à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.
Toutefois l'autorité compétente pourra dans des cas exceptionnels autoriser des dérogations aux dispositions du présent alinéa dans la mesure où l'application de ces dispositions ne serait ni raisonnable ni pratique.