Articles

Article 215.31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215.31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Cabines et locaux de couchage

1. La surface horizontale minimale de sol reservé à chaque occupant, dans les locaux de couchage des navires de pêche, ne doit pas être inférieure à :

h) 1 m² à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500 mais inférieure à 800 ;
i) 1,5 m² à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 800 mais inférieure à 3 000 ;
j) 2 m² à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.

2. Dans les locaux de couchage, l'espace occupé par les couchettes et les armoires, exclue du calcul de la surface minimale réservée à chaque occupant.

3. La surface horizontale de parquet libre par personne dans les locaux de couchage ne doit pas être inférieure à :

a) 0,75 m² à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ;
b) 1 m² à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et inférieure 45 mètres ;
c) 1,50 m² à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.

4. La hauteur libre sous barrot dans les locaux de couchage de l'équipage doit être au moins de 1,9 m.

5. Le nombre de personnes autorisées à occuper chaque local est fixé comme suit :

Officiers :

1 occupant par cabine sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
1 occupant par cabine si possible, et en aucun cas plus de 2 sur les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.

Personnel de maistrance :

1 occupant par local, si possible, et en aucun cas plus de 2.

Personnel d'exécution :

1 ou 2 personnes par local, si possible, et en aucun cas :
- plus de 4 à bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
- plus de 6 à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.

Toutefois l'autorité compétente pourra dans des cas exceptionnels autoriser des dérogations aux dispositions du présent alinéa dans la mesure où l'application de ces dispositions ne serait ni raisonnable ni pratique.