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Article 215.28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 215.28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Surfaces et aménagements des cabines

1. Sur les navires autres que les navires à passagers, chaque marin doit disposer d'une cabine individuelle ; dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 3 000, ou des navires spéciaux, l'autorité compétente (société de classification ou administration), après avis de la commission d'étude compétente, peut autoriser des dérogations à cette prescription (MLC A.3.1.9.a).

2. Sur les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 autres que les navires à passagers et les navires spéciaux, les cabines peuvent être occupées par deux marins au maximum. La superficie de ces cabines ne doit pas être inférieure à 7 mètres carrés (MLC A.3.1.9.h).

3. Les membres du personnel de maistrance ne doit pas être logés plus de deux par cabine (MLC B.3.1.5.4).

4. Dans tous les cas, un local de couchage distinct est affecté aux mousses, novices ou autres marins âgés de moins de 18 ans.

5. L'espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges doit être compris dans le calcul de la superficie. Les espaces exigus ou de forme irrégulière qui n'augmentent pas effectivement l'espace disponible pour circuler et qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne doivent pas être compris dans ce calcul (MLC B.3.1.5.6).

6. Des cabines séparées doivent être mises à la disposition des hommes et des femmes (MLC A.3.1.9.b).

7. Pour autant que cela est réalisable, les cabines doivient être réparties de façon à séparer les quarts et à éviter que des personnes qui travaillent le jour et des personnes assurant les quarts ne partagent une même cabine (MLC B.3.1.5.3).

8. Les cabines doivent être d'une taille convenable et aménagées de manière à assurer un confort raisonnable et à en faciliter la bonne tenue (MLC A.3.1.9.c).

9. Chaque marin doit disposer en toute circonstance de sa propre couchette (MLC A.3.1.9.d).

10. Les couchettes doivent être aménagées de manière à assurer le plus grand confort possible au marin et au partenaire qui l'accompagne éventuellement (MLC B.3.1.5.1).

11. Les dimensions intérieures des couchettes ne doivent pas être inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres (MLC A.3.1.9.e).

12. La superposition de plus de deux couchettes est interdite. Dans le cas où des couchettes sont placées le long de la muraille du navire, il est interdit de superposer des couchettes à l'endroit où un hublot est situé au-dessus d'une couchette (MLC B.3.1.5.7).

13. Lorsque des couchettes sont superposées, la couchette inférieure ne doit pas être placée à moins de 30 centimètres du plancher ; la couchette supérieure doit être disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots de plafond (MLC B.3.1.5.8).

14. Le cadre d'une couchette et, le cas échéant, la planche de roulis doivent être d'un matériau appropié, dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d'abriter de la vermine (MLC B.3.1.5.9).

15. Les cadres tubulaires éventuellement utilisés pour la construction des couchettes doivent être totalement fermés et ne pas comporter de perforations qui pourraient offrir un accès à la vermine (MLC B.3.1.5.10).

16. Chaque couchette doit être pourvue d'un matelas confortable avec sommier ou d'un matelas-sommier combiné. Le matelas et son rembourrage doivent être d'une matière appropriée. Il ne faut pas utiliser pour le rembourrage des matelas une matière de nature à abriter de la vermine (MLC B.3.1.5.11).

17. Lorsque des couchettes sont superposées, un fond imperméable à la poussière doit être fixé en dessous du sommier à ressorts de la couchette supérieure (MLC B.3.1.5.12).

18. Lorsque cela est raisonnable et réalisable, compte tenu des dimensions du navire, de l'activité à laquelle il est affecté et de son agencement, les cabines doivent être conçues et équipées avec un cabinet de toilette comportant des toilettes, afin d'assurer un confort raisonnable à leurs occupants et d'en faciliter la bonne tenue (MLC B.3.1.5.2).

19. La superficie par occupant des cabines des gens de mer à une seule couchette ne doit pas être inférieure à :

a) 4,5 m² sur les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 ;
b) 5,5 m² sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 ;
c) 7 m² sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 (MLC A.3.1.9.f).

20. Cependant, pour permettre l'aménagement de cabines à une seule couchette à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 3 000, des navires à passagers et des navires spéciaux, la commission d'étude compétente peut autoriser une superficie plus réduite (MLC A.3.1.9.g).

21. A bord des navires à passagers et des navires spéciaux, la superficie des cabines des gens de mer qui n'exercent pas les fonctions d'officier ne doit pas être inférieure à :
a) 7,5 m² pour les cabines de deux personnes ;
b) 11,5 m² pour les cabines de trois personnes ;
c) 14,5 m² pour les cabines de quatre personnes (MLC A.3.1.9.i).

22. Sur les navires spéciaux, les cabines peuvent être occupées par plus de quatre personnes. La superficie par occupant de ces cabines ne doit pas être inférieure à 3,6 m² (MLC A.3.1.9.j).

23. Sur les navires autres que les navires à passagers et les navires spéciaux, la superficie par occupant des cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d'officier, lorsque ceux-ci ne disposent pas d'un salon particulier ou d'un bureau, ne doit pas être inférieure à :
a) 7,5 m² sur les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 ;
b) 8,5 m² sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 ;
c) 10 m² sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 (MLC A.3.1.9.k).

24. Sur les navires à passagers et les navires spéciaux, la superficie par occupant des cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d'officier, lorsque ceux-ci ne disposent pas d'un salon particulier ou d'un bureau, ne doit pas être inférieure à 7,5 m² pour les officiers subalternes et à 8,5 m² pour les officiers supérieurs. On entend par officiers subalternes les officiers au niveau opérationnel et par officiers supérieurs les officiers chargés de la direction (MLC A.3.1.9.l).

25. Le capitaine, le chef mécanicien et le second capitaine doivent disposer d'une pièce contiguë à leur cabine qui leur servira de salon particulier ou de bureau ou d'un espace équivalent. L'autorité compétente (société de classification ou administration), après avis de la commission d'étude compétente, peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 (MLC A.3.1.9.m).

26. Pour autant que cela soit réalisable, il faut envisager de faire bénéficier le second mécanicien des dispositions du paragraphe précédent (MLC B.3.1.5.5).

27. Pour chaque occupant, le mobilier doit comprendre une armoire à vêtements d'une contenance minimale de 475 litres et un tiroir ou un espace équivalent d'au moins 56 litres. Si le tiroir est incorporé dans l'armoire, le volume minimal combiné de celle-ci doit être de 500 litres. Elle doit être pourvue d'une étagère et son utilisateur doit pouvoir la fermer à clé afin de préserver sa vie privée (MLC A.3.1.9.n).

28. Chaque cabine doit être pourvue d'une table ou d'un bureau, de modèle fixe, rabattable ou à coulisse, et de sièges confortables suivant les besoins (MLC A.3.1.9.o).

29. Le mobilier doit être construit en un matériau lisse et dur, non susceptible de se déformer ou de se corroder (MLC B.3.1.5.13).

30. Les hublots des cabines doivent être garnis de rideaux ou d'un équivalent (MLC B.3.1.5.14).

31. Chaque cabine doit être pourvue d'un miroir, de petits placards pour les articles de toilette, d'une étagère à livres et d'un nombre suffisant de patères (MLC B.3.1.5.15).

32. Les sonneries d'appel ne doivent pas causer de gêne excessive aux occupants des locaux de couchage voisins d'une sonnerie.